Amendement CL388 — avant art. 13 #700

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CL388)
Après l'article 225 du code de procédure pénale, il est inséré un article 226 ainsi rédigé :
« Art. 226. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.
« Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.
« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. »