Amendement CL424 — art. 23 #732

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -40,48 +40,6 @@ c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14811, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L'article 1482 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)(Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 1481. » ;
c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis (nouveau) À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L'article 1486 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (nouveau)(Supprimé)
5° L'article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est ellemême devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061052 » ;