Amendement CL440 — art. 22 #744

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À la fin de l'alinéa 79, supprimer les mots :
« , l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« – l'accès temporaire aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 par les personnes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations par toute autre personne qu'elle désigne ; ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 84, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le décret mentionné à l'article L. 5332‑21 définit l'accès temporaire et l'accès permanent à une installation portuaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les modalités d'autorisation d'accès temporaire aux installations portuaires afin d'en assurer la pleine effectivité, conformément à l'objectif recherché de renforcement de la lutte contre les narcotrafics.
Cet amendement procède, en premier lieu, à la suppression de la distinction parc à conteneurs / installations portuaires pour les accès temporaires – cette distinction n'existe pas pour les accès permanents. En effet, cette distinction ne correspond à aucune réalité au sein des terminaux portuaires puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement. La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l'installation portuaire.
En second lieu, cet amendement vise à renforcer le contrôle du préfet en lui transférant la compétence pour l'autorisation d'accès permanent et temporaire aux installations de manutention des conteneurs dans leur ensemble, selon des modalités que déterminera un décret. En effet, cet amendement prévoit que les accès temporaires aux installations portuaires devront faire l'objet d'une autorisation préfectorale après enquête administrative pour une liste de personnes définies par décret. Devraient notamment être couvertes par cette liste les professions les plus exposées aux menaces des narcotrafiquants.
Enfin, cet amendement propose de clarifier et d'unifier par voie règlementaire la définition de l'accès permanent et de l'accès temporaire, afin d'éviter des discordances entre les définitions locales pouvant entraîner des différences de traitement indues et favoriser le déplacement du narcotrafic.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000440.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini PA794278@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794466 PA794466@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720908 PA720908@deputes.angit.example
Groupe: HOR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 79, supprimer les mots : « , l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ». II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : « – l'accès temporaire aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 par les personnes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations par toute autre personne qu'elle désigne ; ». III. – En conséquence, après l'alinéa 84, insérer l'alinéa suivant : « III. – Le décret mentionné à l'article L. 5332‑21 définit l'accès temporaire et l'accès permanent à une installation portuaire. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser les modalités d'autorisation d'accès temporaire aux installations portuaires afin d'en assurer la pleine effectivité, conformément à l'objectif recherché de renforcement de la lutte contre les narcotrafics. Cet amendement procède, en premier lieu, à la suppression de la distinction parc à conteneurs / installations portuaires pour les accès temporaires – cette distinction n'existe pas pour les accès permanents. En effet, cette distinction ne correspond à aucune réalité au sein des terminaux portuaires puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement. La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l'installation portuaire. En second lieu, cet amendement vise à renforcer le contrôle du préfet en lui transférant la compétence pour l'autorisation d'accès permanent et temporaire aux installations de manutention des conteneurs dans leur ensemble, selon des modalités que déterminera un décret. En effet, cet amendement prévoit que les accès temporaires aux installations portuaires devront faire l'objet d'une autorisation préfectorale après enquête administrative pour une liste de personnes définies par décret. Devraient notamment être couvertes par cette liste les professions les plus exposées aux menaces des narcotrafiquants. Enfin, cet amendement propose de clarifier et d'unifier par voie règlementaire la définition de l'accès permanent et de l'accès temporaire, afin d'éviter des discordances entre les définitions locales pouvant entraîner des différences de traitement indues et favoriser le déplacement du narcotrafic. Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000440.xml Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720908 <PA720908@deputes.angit.example> Groupe: HOR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 79, supprimer les mots :
    « , l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
    « – l'accès temporaire aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 par les personnes figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations par toute autre personne qu'elle désigne ; ».
    III. – En conséquence, après l'alinéa 84, insérer l'alinéa suivant :
    « III. – Le décret mentionné à l'article L. 5332‑21 définit l'accès temporaire et l'accès permanent à une installation portuaire. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les modalités d'autorisation d'accès temporaire aux installations portuaires afin d'en assurer la pleine effectivité, conformément à l'objectif recherché de renforcement de la lutte contre les narcotrafics.
    Cet amendement procède, en premier lieu, à la suppression de la distinction parc à conteneurs / installations portuaires pour les accès temporaires – cette distinction n'existe pas pour les accès permanents. En effet, cette distinction ne correspond à aucune réalité au sein des terminaux portuaires puisque les parcs à conteneurs, situés au sein des installations portuaires, ne sont pas délimités physiquement. La zone existante et pertinente pour contrôler les accès aux espaces où sont manipulés les conteneurs est l'installation portuaire.
    En second lieu, cet amendement vise à renforcer le contrôle du préfet en lui transférant la compétence pour l'autorisation d'accès permanent et temporaire aux installations de manutention des conteneurs dans leur ensemble, selon des modalités que déterminera un décret. En effet, cet amendement prévoit que les accès temporaires aux installations portuaires devront faire l'objet d'une autorisation préfectorale après enquête administrative pour une liste de personnes définies par décret. Devraient notamment être couvertes par cette liste les professions les plus exposées aux menaces des narcotrafiquants.
    Enfin, cet amendement propose de clarifier et d'unifier par voie règlementaire la définition de l'accès permanent et de l'accès temporaire, afin d'éviter des discordances entre les définitions locales pouvant entraîner des différences de traitement indues et favoriser le déplacement du narcotrafic.

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