Amendement CL472 — art. 2 #767

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -26,6 +26,8 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 706741. I. Sans préjudice des articles 705 et 70616, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises, composée selon les règles fixées à l'article 2421, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° A Délits mentionnés à l'article 704 ;
« 1° Crimes et délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706731, à l'exclusion du 11°, et 70674 ;