Amendement CL474 — art. 2 #768

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -92,24 +92,6 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
9° Les articles 706751 et 706752 sont abrogés ;
10° L'article 70677 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 70675. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 70675. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 70678 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anticriminalité organisée.
« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
11° L'article 70678 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :