Amendement 21 — art. 21 #853

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Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
« 1° Le 2° de l'article 1 er est complété par les mots : « et l'infraction définie à l'article 434‑4 du même code lorsqu'il est en relation avec l'une de ces mêmes infractions » ;
« 2° L'article 5 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis au delà de la mer territoriale française l'infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l'article 1 er de la présente loi. »
« b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission à l'Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux.
D'une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d'association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s'inscrit dans le cadre juridique de l'article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l'infraction produit des effets sur leur territoire.
D'autre part, il supprime la possibilité d'arraisonner un navire en haute mer sans l'accord préalable de l'État du pavillon, conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d'éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international.
Enfin, l'amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l'infraction d'entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l'action de l'État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d'améliorer l'efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime.
Le rétablissement de cet article garantit un cadre juridique cohérent et sécurisé pour l'action de l'État en mer. Il assure une meilleure coordination avec les engagements internationaux de la France, tout en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux criminels opérant en haute mer.

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Co-authored-by: Philippe Ballard PA794562@deputes.angit.example
Co-authored-by: Timothée Houssin PA793632@deputes.angit.example
Co-authored-by: José Beaurain PA793158@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Humbert PA842085@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexandre Loubet PA794590@deputes.angit.example
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Co-authored-by: René Lioret PA840967@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-France Lorho PA721932@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Magnier PA841587@deputes.angit.example
Co-authored-by: Franck Allisio PA793432@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Lechanteux PA796026@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Jacobelli PA794598@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gisèle Lelouis PA793290@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Robert Le Bourgeois PA841837@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marine Le Pen PA720614@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Blanc PA794886@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hélène Laporte PA794354@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nadine Lechon PA840857@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Joubert PA840869@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Josserand PA841075@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tiffany Joncour PA841749@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laure Lavalette PA795912@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Jolly PA794030@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Jenft PA841439@deputes.angit.example
Co-authored-by: Manon Bouquin PA841131@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA793844 PA793844@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anthony Boulogne PA841487@deputes.angit.example
Co-authored-by: Théo Bernhardt PA841645@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Blairy PA720668@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA793238 PA793238@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Bilde PA720822@deputes.angit.example
Co-authored-by: Maxime Amblard PA841495@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bénédicte Auzanot PA796118@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anchya Bamana PA842279@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Bentz PA794434@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission à l'Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux. D'une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d'association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s'inscrit dans le cadre juridique de l'article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l'infraction produit des effets sur leur territoire. D'autre part, il supprime la possibilité d'arraisonner un navire en haute mer sans l'accord préalable de l'État du pavillon, conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d'éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international. Enfin, l'amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l'infraction d'entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l'action de l'État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d'améliorer l'efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime. Le rétablissement de cet article garantit un cadre juridique cohérent et sécurisé pour l'action de l'État en mer. Il assure une meilleure coordination avec les engagements internationaux de la France, tout en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux criminels opérant en haute mer. 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    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
    « 1° Le 2° de l'article 1 er est complété par les mots : « et l'infraction définie à l'article 434‑4 du même code lorsqu'il est en relation avec l'une de ces mêmes infractions » ;
    « 2° L'article 5 est ainsi modifié :
    « a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis au delà de la mer territoriale française l'infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l'article 1 er de la présente loi. »
    « b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission à l'Assemblée nationale, afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée en haute mer, tout en assurant la conformité du dispositif français avec les engagements internationaux.
    D'une part, il étend la compétence des juridictions françaises en matière d'association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) lorsque cette dernière est constituée en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants sur le territoire national. Cette disposition s'inscrit dans le cadre juridique de l'article 4.1.b.iii de la Convention de Vienne de 1988, qui permet aux États de revendiquer leur compétence dès lors que l'infraction produit des effets sur leur territoire.
    D'autre part, il supprime la possibilité d'arraisonner un navire en haute mer sans l'accord préalable de l'État du pavillon, conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne, qui exige une autorisation expresse. Cette mise en conformité garantit la légalité des interventions françaises et prévient d'éventuelles contestations juridictionnelles fondées sur le droit international.
    Enfin, l'amendement répond à une problématique opérationnelle majeure : la destruction volontaire de preuves par les trafiquants, notamment par le sabordage de submersibles ou de voiliers pour échapper aux contrôles. En intégrant l'infraction d'entrave à la justice (article 434-4 du code pénal) au cadre juridique de l'action de l'État en mer, il permet de poursuivre ces actes de dissimulation et d'améliorer l'efficacité des poursuites contre le narcotrafic maritime.
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