Dispositif :
À l'alinéa 15, après le mot :
« temps »
insérer les mots :
« , usant du pouvoir d'intimidation ».
Exposé sommaire :
Aujourd'hui, il n'existe ni dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal de définition de la criminalité organisée. L'arsenal judiciaire n'est donc pas en mesure de prendre en compte ce qui singularise les méthodes du crime organisé par rapport à l'association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du Code pénal.
L'article 9 de la présente PPL, introduit une définition de l'organisation criminelle et fait de l'appartenance à une telle organisation un délit. Sa formulation manque toutefois cruellement de précision pour être utile à ce stade. En effet, dans la version issue de l'examen au Sénat, la caractérisation d'une organisation criminelle repose uniquement sur deux critères : l'existence d'une structure pérenne (“depuis un certain temps”) et la préparation de crimes ou de délits.
Pour que la définition du crime organisé corresponde à la réalité de ce phénomène et permette de la caractériser précisément, il est indispensable d'y inclure la notion de pouvoir d'intimidation.
Toute organisation criminelle étend sa domination par l'usage de la peur et cherche à ce que la peur qu'elle inspire survive aux actes qui fondent et entretiennent sa notoriété criminelle. C'est l'utilisation du pouvoir d'intimidation et de la loi du silence qui en dérive qui distinguent le crime organisé d'autres formes de violence. C'est cette intimidation et cette omertà qui lui permettent, parfois sans même avoir à recourir directement à la violence, de pratiquer des extorsions sur des entrepreneurs ou des particuliers, de forcer des personnes investies d'une mission de service public à agir de sorte à favoriser les intérêts criminels, de pénétrer l'économie légale, de prendre le contrôle de marchés publics, et in fine d'exercer leur emprise sur un territoire.
On ne peut lutter efficacement contre cette criminalité singulière si la loi ne prend pas en compte cette méthode.
Les groupes criminels organisé, à l'œuvre en France, se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. C'est leur capacité à poursuivre des buts, en apparence licites, comme le contrôle des marchés publics, en toute impunité, sans violence physique, grâce à leur pouvoir d'intimidation, qui rend difficile la lutte contre ce type singulier de criminalité.
Le rapport d'enquête sénatorial d'avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne et de créer un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un des crimes relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale. » Le présent amendement répond à la demande de la décision cadre européenne de 2008 et à celle du Sénat.
La définition proposée, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. Il permet de mieux cibler cette criminalité qui connaît un développement exponentiel, de s'opposer à la pénétration de l'économie légale ou à la corruption des personnes investies d'une mission de service public.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000897.xml
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# Article 9
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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° Le 14° du II de l'article 131‑26‑2 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 » ;
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b) Les mots : « lorsqu'il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un » ;
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2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
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aa) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'appartenance à une organisation criminelle » ;
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a) (Supprimé)
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b) L'article 450‑1 est ainsi modifié :
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– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l'infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. » ;
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– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
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c) (Supprimé)
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d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps, usant du pouvoir d'intimidation et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs délits.
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« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
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e) À l'article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ;
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f) Au premier alinéa de l'article 450‑3, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
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g) Au premier alinéa de l'article 450‑4, les mots : « de l'infraction définie à l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
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h) À l'article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le 5° bis du I de l'article 28‑1 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;
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b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
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c) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
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2° Le 4° de l'article 689‑5 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
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c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
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d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
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3° L'article 706‑34 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
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c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 dudit code » ;
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d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
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4° Le 15° de l'article 706‑73 et le 4° de l'article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :
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a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
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b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
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c) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
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4° bis Le 2° de l'article 706‑74 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;
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b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
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5° Le 7° de l'article 706‑167 est ainsi modifié :
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a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
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b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
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c) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ».
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