Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l'article 706‑59 et le dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende . »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement ajuste l'article relatif aux mesures de protection dont peuvent bénéficier les témoins menacés.
En premier lieu, il modifie l'alinéa 3 qui ne réprime plus que la seule révélation de l'identité d'emprunt d'un témoin et non la révélation de son identité réelle, ce qui affaiblit sa protection.
Deuxièmement, il supprime l'alinéa 5 qui étend au témoin sous numéro les procédés d'anonymisation, ce qui apparait excessif, ce dernier étant seulement autorisé à ce que son identité ne soit pas mentionnée en procédure, et non à être anonymisé.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000637.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2.1 KiB
Article 14 bis (nouveau)
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 706‑59 et le dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende . » II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706‑61 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique du témoin. » ;
4° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. »