Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Sont exclues du dispositif prévu au II les personnes physiques mineures. ».
Exposé sommaire :
L'article 11 loi durcit la répression du phénomène des passeurs de produits stupéfiants in corpore , appelés familièrement « mules », et tente de l‘enrayer en, d'une part, allongeant la durée de la garde à vue des personnes arrêtées pour ces faits, d'autre part, en limitant leur capacité de se déplacer en recourant à des peines complémentaires.
La mobilité inhérente des personnes sujettes à ces pratiques interroge toutefois sur la nécessité de placer cet article dans un chapitre dédié à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer.
Dès lors , pour les infractions liées aux trafics de stupéfiants, le dispositif de l'article 11 prévoit – au travers de ses alinéas 7 à 12 -- des peines complémentaires interdisant aux personnes condamnées de paraitre à bord de tout aéronef ou de toute embarcation maritime pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.
Ces alinéas induisent de facto l'immobilisation des condamnés sur le territoire où ils ont été arrêtés.
Toutefois, les personnes s'adonnant à cette pratique, souvent sous la contrainte, sont, par nature, mobiles sur le territoire français tant hexagonal qu'ultramarin. L'interdiction de prendre l'avion ou le bateau, seuls moyens de joindre notamment les territoires ultramarins, entraine dès lors une coupure mécanique de tous liens sociaux et familiaux des condamnés issus de ces territoires.
Or, en ce qui concerne les mineurs cela pourrait entraîner une situation d'isolement et de précarisation de leurs conditions tant socio-économiques qu'affectives.
Ainsi, l'inclusion des mineurs au sein de ce dispositif pose un problème de fond, qui ébranle les cadres juridiques et jurisprudentiels propres à la protection de la jeunesse dès lors que le mineur n'est envisagé que comme l'auteur de l'infraction et non pas comme une personne vulnérable. Mais cela risque également, à cause de conditions d'existence fortement dégradées à la suite de l'incarcération de ces mineurs, de favoriser leur récidive et de créer un cycle vicieux de dépendance à l'égard de l'économie illégale du trafic de stupéfiant.
Ainsi, priver un mineur de la capacité de rejoindre ses proches à l'issue de son incarcération va conduire à son isolement et son manque de ressources, le plongeant dans une précarité propice à la récidive.
Cela peut avoir comme conséquence la condamnation et la criminalisation permanente du mineur délinquant.
De plus, au lieu d'entériner un principe de répression, le Droit lorsqu'il concerne les mineurs doit s'attarder à satisfaire les mesures d'accompagnement et de réinsertion sociale et professionnelle ainsi que les mesures d'assistance éducative.
C'est pour cela que nous souhaitons exclure les mineurs du dispositif des peines complémentaires prévu à l'article 11.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000253.xml
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# Article 11
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I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
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« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
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« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
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« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
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« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
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« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
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II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
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« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
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« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
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« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
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Chapitre III
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Lutte contre le trafic en ligne
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Sont exclues du dispositif prévu au II les personnes physiques mineures.
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