Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, ajouter la mention :
« Art. 706‑79‑3 . ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent questionner la pertinence d'une anonymisation automatique pour les policiers au sein du service spécialisé dans la lutte contre le crime organisé.
Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique nous paraît excessif et risque d'avoir des effets de bords délétères. En effet, le caractère automatique réduit considérablement le contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours. De plus, cette anonymisation risque de favoriser les cas de corruption à l'encontre de ces agents protégés par cet anonymat.
Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000484.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
5.2 KiB
Article 15
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 1° bis (Supprimés)
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :
Art. 706‑79‑3 . « L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
« 2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« II. – Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2, le procureur de la République en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 40‑3.
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
II. – (Non modifié) Après l'article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 706‑79‑3 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706‑79‑3 du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑79‑3 ».