Dispositif :
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression des mesures attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes détenues que prévoit ce nouveau régime de détention : fouilles systématiques, dispositifs de séparation dans les parloirs, suppression des unités de vie familiale (UVF) et restrictions des correspondances téléphoniques.
L'ensemble de ces dispositions s'entêtent dans une logique de surveillance excessive et inefficace, allant à l'encontre des recommandations des experts et des organisations internationales. Dans un avis paru le 13 mars 2025, le Défenseur des droits s'inquiète de ces trois alinéas, qui en plus de porter atteinte aux droits des détenus, pourraient menacer ses activités en détention.
S'agissant d'abord du régime des fouilles systématiques, en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, il est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans : "Les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".
Ces mesures portent également atteinte au droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en entravant la possibilité de moments d'échange et d'intimité entre les personnes détenues et leurs proches.
Enfin, le Conseil National des Barreaux avertit quant au « recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues » que constituent les limitations d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique que prévoit le texte. Selon le CNB, cette mesure « va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces ».
Ces dispositions sont un énième affront du Gouvernement contre les droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l'encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Ce régime qui s'apparente à un isolement prolongé, lequel ne garantit ni plus de sécurité ni de meilleures conditions de détention, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible. C'est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas 14 à 16 du présent article.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000405.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 23 quinquies (nouveau)
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
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a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
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c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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