Dispositif :
Supprimer les alinéas 50 à 82.
Exposé sommaire :
Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d'utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000344.xml
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# Article 23
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I. – (Supprimé)
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° bis Après l'article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l'article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.
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« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
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« Le dernier alinéa de l'article 145‑1 est applicable.
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« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145‑3 est porté à un an. » ;
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2° (Supprimé)
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2° bis L'article 148 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
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– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
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– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
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2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
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3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
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aa) (Supprimé)
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a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
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– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;
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– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
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b et c) (Supprimés)
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d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
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– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
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3° bis À l'article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
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4° L'article 148‑6 est ainsi modifié :
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a et b) (Supprimés)
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c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;
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4° bis (Supprimé)
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5° L'article 179 est ainsi modifié :
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
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b) (Supprimé)
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6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
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7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
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8° Au premier alinéa de l'article 706‑73‑1, les mots : « de l'article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;
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9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
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« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
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« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
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III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° L'article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
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2° (Supprimé)
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