Dispositif :
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :
« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I.
« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. »
Exposé sommaire :
Les alinéas 66 à 73 de l'article 22 tels qu'issus de la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoient l'ajout d'un article L. 5332-18-2 au code des transports portant sur l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction des décisions de refus, de retrait ou d'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du code des transports. Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l'organisation d'une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations. Il est ainsi prévu l'ajout de deux alinéas à l'article L. 5332-18, le premier prévoyant une obligation pour l'employeur qui sollicite une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation d'informer la personne, pour qui cette autorisation d'accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d'autorisation d'accès, d'agrément d'habilitation, qu'une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration. L'introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles sont considérées comme intervenant sur demande de l'intéressé.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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# Article 22
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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
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b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
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« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
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3° (Supprimé)
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A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
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B. – À l'article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
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II. – Le code des transports est ainsi modifié :
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A. – L'article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
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B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° L'article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
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3° (Supprimé)
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3° bis À l'article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
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3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
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3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
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3° quater L'article L. 5332‑11 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – L'inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
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« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
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3° quinquies L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
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« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
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« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.
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« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
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« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
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3° sexies L'article L. 5332‑15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5332‑11 » ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
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« 1° L'inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l'article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
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« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332‑18.
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« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
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3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
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« Section 6
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« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
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« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
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« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
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« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
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« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
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« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4.
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« II. – Sont soumises à habilitation :
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« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332‑16 ;
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« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
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« III. – L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332‑16.
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« Art. L. 5332‑18. – I. – À l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
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« 1° Par l'autorité administrative :
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« a) L'autorisation pour :
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« – l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
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« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
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« – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
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« b) L'agrément prévu à l'article L. 5332‑17 ;
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« c) L'habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;
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« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 5332‑15.
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
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« Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé)
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« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. »
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4° (Supprimé)
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C. – (Supprimé)
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C bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l'ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
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D. – (Supprimé)
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III. – (Non modifié) La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
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1° Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 du code des transports. » ;
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2° (Supprimé)
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IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
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« Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. »
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V. – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
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VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
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