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Colette Capdevielle 2fbf372df7 Amendement CL209 — art. 11
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 1 à 6.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour le cas des "mules".
    Le total s'élèverait à 120 heures. Une telle mesure privative de liberté doit être strictement proportionnée.
    En effet, le Conseil constitutionnel veille, selon une jurisprudence constante, à ce que le régime juridique de la garde à vue assure une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des troubles à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis que sont la liberté individuelle et le respect des droits de la défense. Il veille également à ce que la recherche des auteurs d'infractions ne s'accompagne pas d'une rigueur non nécessaire.
    S'agissant plus particulièrement de la garde à vue, le contrôle de la rigueur nécessaire est ainsi le principe cardinal de contrôle, et fait en l'espèce défaut.
    La durée maximale de garde à vue prévue en l'état du droit français est fixée à 144 heures, et concerne uniquement les affaires de terrorisme lorsqu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (art. 706-88-1 du code de procédure pénale).
    De même qu'une durée de garde à vue de plus de 96 heures et jusqu'à 120 heures n'est prévue que pour des affaires de terrorisme.
    Autrement dit, le présent article reviendrait à appliquer un régime de garde à vue similaire entre ceux qui transportent en intra-corpore des stupéfiants, et qui ne sont pas des têtes de réseaux, et ceux impliqués dans des affaires de terrorisme.
    Il est donc évident que le dispositif envisagé n'est manifestement pas proportionné et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle.
    Surtout, la question se pose des moyens alternatifs permettant d'atteindre le même objectif.
    Il appartient au Gouvernement de démontrer que la mesure privative de liberté est la seule possible, ce qui est loin d'être évident.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000209.xml

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Article 11

II. Après l'article 222441 du code pénal, il est inséré un article 222442 ainsi rédigé :

« Art. 222442. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 22234 à 22240 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne