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Article 3 bis (nouveau)

L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142, 415 et 459 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d'eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l'annexe I et au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« II. Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par euxmêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 2° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au III ;

« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données. »