Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
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Article 10 ter (nouveau)
I. – L'article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu'elles ont été constatées à bord d'un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l'étranger » ;
2° Le troisième alinéa du II de l'article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :
« Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »
Chapitre II
Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer