Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
788 B
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Article 21 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »