Dispositif :
À l'alinéa 13, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« six mois ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de rétablir la durée initiale de conservation des données prévue par l'article de 6 mois, supprimant ainsi l'allongement à 2 ans adopté en commission.
Cet article étend les pouvoirs des douanes en leur permettant notamment d'accéder aux données relatives aux trafics internationaux. La commission a décidé d'allonger la durée de conservation à 2 ans, tout en refusant de faire de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés un avis conforme.
Tout d'abord, la conservation prolongée des données personnelles constitue une atteinte aux libertés fondamentales. A ce titre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, le 21 décembre 2016, que le principe de conservation généralisée des données par les opérateurs, y compris lorsque ce sont les États qui souhaitent instaurer ce principe notamment pour des questions liées à la sécurité et à la lutte contre la criminalité était contraire au droit à la vie privée. La conservation de données doit rester l'exception et non la règle, et ne peut être pratiquée qu'avec de sérieux garde-fous, à cause de la violation très sérieuse du droit au respect de la vie privée que constitue cette conservation.
Ensuite, le stockage massif et prolongé des données comporte un risque élevé d'abus. Des scandales récents ont démontré que des bases de données étatiques peuvent être utilisées à des fins détournées. En Italie, des personnes ont illégalement accédé à des fichiers de police pour constituer des dossiers de chantage, illustrant ainsi les dérives possibles d'un dispositif insuffisamment encadré. Cette disposition est d'autant plus essentielle que, le texte en discussion étant une proposition de loi, il n'est pas accompagné d'une étude d'impact, contrairement à un projet de loi. Dès lors, le Parlement se trouve privé de toute analyse des conséquences de l'application de tels dispositifs.
Face à ces risques, le retour à une durée de conservation plus courte, fixée à 6 mois, est nécessaire afin de garantir un équilibre entre efficacité des investigations et protection des libertés individuelles.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000260.xml
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# Article 3 bis
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L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
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« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
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« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
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« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
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« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
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« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
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« Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
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« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
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« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
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« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
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« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
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« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.
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« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.
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« III bis (nouveau). – Est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.
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« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.
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« IV. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :
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« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
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« 2° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;
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« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
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« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue du délai mentionné au III ;
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« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci. »
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