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Ugo Bernalicis 39263dbd3f Amendement 482 — art. 14 bis
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
    « 1° Au second alinéa du même article 706‑59 et au dernier alinéa de l'article 706‑62‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros ».
    II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer au mot :
    « cinq »
    le mot :
    « deux ».
    III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer au montant :
    « 75 000 euros »
    le montant :
    « 30 000 euros ».
    IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 16.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les aggravations de peine prévues en cas de révélation de l'identité des témoins menacés.
    Les peines prévues à l'article 706-62-1 du code de procédure pénale sont particulièrement excessives. Nous considérons que le quantum des peines n'est pas un moyen efficace pour réguler les comportements et empêcher leur survenance. C'est pourquoi nous proposons d'unifier les peines relatives à la révélation de l'identité concernant les personnes bénéficiant d'une identité d'emprunt dans le cadre de la procédure pénale.
    De surcroît, l'article prévoit d'aggraver la peine lorsque la révélation de l'identité d'un témoin entraîne des violences à l'encontre de la victime ou de l'un de ses proches, et de l'aggraver encore davantage lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l'un de ses proches. Or, le fait d'avoir permis des violences contre une personne, ou sa mort, est déjà réprimé au titre de la complicité (article 121-7 du code pénal).
    Plus généralement, si la protection des témoins dans les affaires de crime organisé est indispensable, l'aggravation des peines n'a jamais eu pour effet d'empêcher la survenance des faits infractionnels. À ce titre, alourdir la répression ne limitera pas les violences pouvant être commises à l'encontre des témoins. La meilleure façon de les protéger efficacement est d'augmenter les moyens du service public, et non d'aggraver inutilement les peines.
    En effet, le rapport de la mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants évoque l'état "de vétusté, voire d'obsolescence" du service public de la justice. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, parle même de « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d'appel n'utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, obligeant la chambre de l'instruction à ressaisir l'ensemble des informations. Ce processus augmente le risque d'erreur, multiplie inutilement des tâches déjà effectuées et rallonge considérablement le temps de travail pour des actions purement informatiques.
    Face à cette situation dramatique, aggraver les peines n'est une fois de plus qu'un effet d'annonce. Seuls des moyens techniques et humains suffisants dédiés à la protection des témoins pourront garantir leur protection effective.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000482.xml

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# Article 14 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article 706401 est abrogé ;
1° B (nouveau) L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70657, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
1° Au second alinéa du même article 70659 et au dernier alinéa de l'article 706621, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros ». II. En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 16, substituer au mot : « cinq » le mot : « deux ». III. En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer au montant : « 75 000 euros » le montant : « 30 000 euros ». IV. En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases dudit alinéa 16.
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 70661 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° (Supprimé)
4° L'article 706622 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »