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Paul Molac 3faacf5c0e Amendement 76 — art. 24
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d'être réunies. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer de manière pérenne la disparition des « points de deal ». Il permet de prolonger l'interdiction de paraître dans ces lieux de trafic qui est prononcée pour 1 mois. Concrètement, il sera possible de la prolonger à deux reprises pour une durée maximale de trois mois, sous réserve que les conditions justifiant cette interdiction soient toujours réunies.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000076.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot <PA267042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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2025-03-12 12:00:00 +02:00

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# Article 24
I. (Supprimé)
II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d'être réunies.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
2° (Supprimé)
IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »