Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'interdiction administrative prononcée par le préfet de paraître sur les lieux du trafic pour une durée d'un mois. Il n'est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l'autorité administrative de prendre, sans débat contradictoire et respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d'autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d'emprisonnement.
Nous alertons sur le fait que ce type de mesures administratives d'atteinte aux libertés individuelles sont sujettes à des détournements, comme l'a montré l'utilisation abusive d'assignations à résidence de militants écologistes sur le fondement de l'état d'urgence pendant la COP21.
En cas de suspicion d'implication d'une personne dans un trafic de stupéfiants, il appartient déjà au préfet de signaler les faits au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Le parquet peut alors engager les poursuites appropriées et, le cas échéant, requérir une interdiction judiciaire de paraître.
Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.
L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000154.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 24
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I. – (Supprimé)
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III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
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2° Après le b de l'article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
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« b bis) De s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l'immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
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IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑1, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
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2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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