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Ugo Bernalicis 466e5196f5 Amendement 409 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 14 à 16.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP visent à supprimer les fouilles systématiques.
    Le régime de fouille systématique en cas de "contact physique" avec une personne extérieure, avocats y compris, est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui établit que les fouilles doivent être justifiées et motivées, nous avertit dans son avis du 13 mai la Défenseure des droits.
    La France a déjà été condamnée de multiples fois par la CEDH au sujet des fouilles des détenus dans le milieu carcéral (CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°39364/05, etc.). Pourtant, en prévoyant le recours systématique aux fouilles, cette mesure du Gouvernement viole explicitement la jurisprudence de la CEDH, qui a jugé dans son arrêt Van de Ven c. Pays-Bas de 2003 qu'elles avaient un effet dégradant entrainant une violation de l'article 3 de la CSDHLF "dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant".
    Dans un arrêt de principe de 2008 (CE, Frérot c/ France), le Conseil d'État a posé une double condition au recours des fouilles intégrales : "d'une part, qu'elles soient justifiées par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers, et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes".
    En somme, cette disposition s'entête dans une logique de surveillance excessive et inefficace. Comme l'analyse Martine Herzog-Evans, "les fouilles corporelles, particulièrement lorsqu'elles sont répétées, ont pour seul résultat d'asseoir une domination institutionnelle et d'humilier, voire de briser, la personne qui en fait l'objet".
    Par ailleurs, l'article tel qu'adopté en commission prévoit la fouille intégrale après tout contact avec une personne extérieure sans surveillance, et alors même que ce contact serait consubstantiel à l'exercice effectif d'un droit fondamental, par exemple à l'issue d'une visite médicale, d'un parloir avec un avocat ou avec un enfant mineur. "Dès lors, l'effectivité de plusieurs droits des personnes détenues, notamment les droits à la santé, à la défense ou encore à la vie privée et familiale, serait conditionnée par une fouille intégrale", nous explique la Défenseure des droits.
    Poser la fouille intégrale comme condition à l'exercice des droits fondamentaux des personnes ne garantit ni plus de sécurité, ni des conditions favorables à la réinsertion des personnes, mais participe à un climat de suspicion généralisée, délétère tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Une alternative respectueuse des droits fondamentaux et plus efficace en termes de sécurité est pourtant possible, comme le démontrent plusieurs modèles européens privilégiant les fouilles ciblées.
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de ces dispositions.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000409.xml

Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-03-14 12:00:00 +02:00

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# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »