Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
408 B
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Article 4 bis (nouveau)
Après l'article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l'article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »