Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
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Article 12 bis (nouveau)
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d'identifier toute personne faisant l'acquisition d'un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de cinq ans.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après l'article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 34‑1‑1. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.
TITRE V
Mesures de procédure pénale et facilitation de l'utilisation des techniques spéciales d'enquête