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Article 14 bis (nouveau)

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 70659 et le dernier alinéa de l'article 706621 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende . » II. En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 70661 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 706621 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique du témoin. » ;

4° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 706622 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. »

« 5° L'article 706401 est abrogé ; « 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ; « 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 70657, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ; « 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ; « 9° Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ; « 10° L'article 706622 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ; « Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631. » ; « b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; « c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »