Dispositif :
I. – À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« s'applique »,
insérer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000649.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2.2 KiB
Article 16 bis (nouveau)
L'article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux‑ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7.
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »