Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , matériellement délimité ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise, au premier alinéa de l'article 434‑5-1 du code pénal tel qu'il résulte de l'article 23 bis , que le domaine affecté à un établissement pénitentiaire est matériellement délimité, par exemple par des panneaux, des clôtures ou des barrières, afin d'assurer la connaissance par chacun de son caractère non librement accessible.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000577.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
839 B
Article 23 bis (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire, matériellement délimité.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;
2° À l'article 711‑1, les mots : « la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».