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Vincent Caure f78af9ffc4 Amendement CL577 — art. 23 bis
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les mots :
    « , matériellement délimité ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement précise, au premier alinéa de l'article 434‑5-1 du code pénal tel qu'il résulte de l'article 23 bis , que le domaine affecté à un établissement pénitentiaire est matériellement délimité, par exemple par des panneaux, des clôtures ou des barrières, afin d'assurer la connaissance par chacun de son caractère non librement accessible.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000577.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

839 B
Raw Blame History

Article 23 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 434351 est ainsi rédigé :

« Art. 434351. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire, matériellement délimité.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;

2° À l'article 7111, les mots : « la loi n° 2024582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».