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Pouria Amirshahi 54e8aa3339 Amendement 716 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :
    « , après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales entourant l'affectation d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en introduisant un mécanisme de contrôle judiciaire a minima et préalable.
    Contrairement au régime 41 bis italien, qui prévoit une consultation systématique des autorités judiciaires spécialisées avant toute décision d'affectation, le texte actuel laisse cette décision à la seule appréciation du ministre de la Justice.
    L'amendement prévoit ainsi :
    - L'avis obligatoire du juge de l'application des peines pour les personnes condamnées ; - L'information préalable du magistrat instructeur pour les personnes prévenues avec une possibilité d'opposition dans un délai de huit jours afin de préserver la présomption d'innocence et d'éviter qu'une telle mesure ne porte préjudice au bon déroulement de l'instruction. Ce dispositif est déjà prévu en cas de transfèrement pour les personnes prévenues détenues. Il convient cependant de réaffirmer dans la loi son application pour les affectations dans les quartiers sécurisés.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000716.xml

Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information..
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »