Dispositif :
Supprimer les alinéas 52 à 84.
Exposé sommaire :
Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité d'utiliser des drones aux abords des établissements pénitentiaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000180.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Article 23
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l'article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l'article 145‑1 est applicable.
« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145‑3 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L'article 148 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu'à la notification de l'ordonnance aux parties. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L'article 148‑2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)(Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
– les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;
c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis (nouveau) À l'article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L'article 148‑6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (nouveau)(Supprimé)
5° L'article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706‑73‑1, les mots : « de l'article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ;
9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale des personnels de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)