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Pouria Amirshahi 5ea738e97b Amendement CL397 — art. 4
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Le procureur de la République ou le juge d'instruction détermine un délai compris entre un et trois mois, à compter de la notification de la réquisition, dans lequel la justification doit être apportée ainsi que, le cas échéant, la forme qu'elle doit prendre. » II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « un délai d'un mois à compter de la notification de celle‑ci »
    les mots :
    « le délai déterminé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ». III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
    « normes »
    le mot :
    « formes ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose de confier au magistrat le soin de déterminer la durée du délai, comprise entre un et trois mois, afin de permettre une adaptation aux spécificités de chaque dossier. Cette souplesse vise à offrir au magistrat la capacité d'ajuster les délais en fonction de la complexité de la demande.

Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000397.xml

Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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Article 4

I. L'article 32411 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 6011 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l'article 601, il est inséré un article 6011 A ainsi rédigé :

« Art. 6011 A. Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 22234 à 222431 du code pénal ou des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. Le procureur de la République ou le juge d'instruction détermine un délai compris entre un et trois mois, à compter de la notification de la réquisition, dans lequel la justification doit être apportée ainsi que, le cas échéant, la forme qu'elle doit prendre.

« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans le délai déterminé par le procureur de la République ou le juge d'instruction et, s'il y a lieu, selon les formes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.

« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »

III (nouveau). Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

2° L'article 4151 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »