Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent dispositif n'est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l'objet du régime de droit commun concernant la garde à vue. »
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de repli si la suppression de l'article 11 n'est pas adoptée.
L'article 11 emporte une prolongation de la Garde à vue à l'encontre des personnes les plus fragiles. (En l'espèce celles qui transportent en intra-corpore de la matière stupéfiante, qualifiées de « mules »).
Rappelons que la durée de la garde à vue est corrélée à la gravité des faits reprochés et à la complexité de l'affaire.
Dès lors il est incompréhensible de prolonger la durée de la garde à vue pour motif médical, alors que les personnes ciblées ne sont pas des têtes de réseaux, mais au contraire les plus vulnérables des participants au trafic.
En cela, la disposition créée un dangereux précédent.
Cette disposition s'inscrit dans une logique répressive au détriment de l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants en affaiblissant les garanties procédurales et en ciblant de manière systématique les exécutants.
Ce dispositif est d'autant plus problématique lorsqu'il s'agit des mineurs, recrutés pour servir de passeur intra-corpore. L'article ne prévoit pas leur exclusion.
Le présent amendement poursuit cet objectif, afin de répondre au phénomène ciblé autrement que par la répression lorsque le mis en cause est mineur, et de fait, vulnérable.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000263.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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Article 11
I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« Le présent dispositif n'est pas applicable aux personnes mineures. Celle-ci font l'objet du régime de droit commun concernant la garde à vue.
II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne