Dispositif :
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑33‑1. – Lorsqu'un individu condamné pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants présente un risque élevé de récidive et que les expertises psychiatriques concluent à une dangerosité avérée, une rétention de sûreté peut être prononcée après l'exécution de sa peine, sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention. »
Exposé sommaire :
Empêcher la libération de criminels dangereux qui pourraient réintégrer des réseaux criminels immédiatement après leur sortie.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000124.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
586 B
586 B
Article additionnel (amendement 124)
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑33‑1. – Lorsqu'un individu condamné pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants présente un risque élevé de récidive et que les expertises psychiatriques concluent à une dangerosité avérée, une rétention de sûreté peut être prononcée après l'exécution de sa peine, sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention. »