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Ugo Bernalicis 87cbef5ac2 Amendement CL382 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 1 à 3.

Exposé sommaire :

    Issu d'un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l'article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d'illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l'injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d'apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs ».
    L'alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l'alinéa 1 de l'article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption.
    En effet, dès lors que l'injonction n'est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l'officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.
    Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu'il peut résulter de l'absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l'absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d'illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d'illicéité n'est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l'existence d'une réquisition, qui n'est elle-même soumise à aucune condition.
    Aussi, prévoir qu'une présomption d'illicéité s'applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné (crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs) comme cela est exposé au sein de l'alinéa 3, apparaît totalement disproportionné. En effet cela revient finalement à faire d'un mécanisme qui n'est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu'il serait souvent utilisé par les trafiquants.
    En somme, le déclenchement de la présomption d'illicéité n'est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l'existence d'une réquisition, qui n'est elle-même soumise à aucune condition.
    Ce présent amendement vise aussi à supprimer l'alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l'article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s'applique à toute opération effectuée au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs ».
    Or, prévoir qu'une présomption d'illicéité s'applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d'un mécanisme qui n'est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu'il serait souvent utilisé par les trafiquants.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000382.xml

Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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# Article 4
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 601, il est inséré un article 6011 A ainsi rédigé :
« Art. 6011 A. Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 22234 à 222431 du code pénal ou des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu.
« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celleci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
III (nouveau). Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;
2° L'article 4151 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »