Dispositif :
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli propose une solution de compromis pour les transmissions de renseignements entre services du 1 er et du 2 nd cercle :
en l'état, l'article 1 er prévoit de supprimer purement et simplement l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L'objectif affiché est l'efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte. cet amendement propose une alternative qui évite le risque d'inconstitutionnalité, il substitue à l'autorisation préalable une information a posteriori . Concrètement, l'amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d'obtenir la destruction des données par le service destinataire.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000270.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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I et II. – (Supprimés)
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II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
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« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles :
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« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l'action des services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
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« 2° Il organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, y compris par l'accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »
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III (nouveau). – Le II de l'article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » »
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2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
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b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
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IV. – (nouveau)(Supprimé)
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