Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« avec son consentement libre et éclairé ».
Exposé sommaire :
Avec cet amendement de repli, il est proposé de conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d'instruction puisse être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l'intéressé.
En effet, en l'état, outre qu'elle est d'une constitutionnalité douteuse au vu des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense.
Elle contribue par ailleurs à banaliser la décision pourtant lourde de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement
Sort : Rejeté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000661.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
999 B
Article additionnel (amendement CL576)
I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle avec son consentement libre et éclairé. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ».