Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« sur autorisation du juge des libertés et de la détention » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l'article 706‑92, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et aux 1° à 3° ».
Exposé sommaire :
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à renforcer les garanties encadrant les perquisitions de nuit en enquête de flagrance lorsqu'elles concernent des locaux d'habitation. Il prévoit ainsi que ces perquisitions soient soumises à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, afin d'assurer un contrôle juridictionnel renforcé sur ces mesures particulièrement intrusives.
En conséquence, l'amendement modifie l'article 706-92 du code de procédure pénale pour préciser que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit exposer les considérations de droit et de fait justifiant la décision comme cela est déjà le cas pour les perquisitions nocturnes autorisée en enquête de flagrance et en instruction.
Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000699.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
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# Article 21 ter
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(Non modifié)
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I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
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« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, à l'exception du 11°, et de l'article 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 :
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« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
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« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
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« Au deuxième alinéa de l'article 706‑92, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et aux 1° à 3° ».
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« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »
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II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
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1° À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l'article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;
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2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :
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« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 414‑2 et à l'article 415 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
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« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles :
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« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
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« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
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« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.
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« Les agents sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28‑1 du code de procédure pénale.
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« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l'officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.
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« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue ladite visite.
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« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
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« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l'article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64.
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« Lorsque les opérations concernent des locaux d'habitation, l'ordonnance comporte :
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« 1° L'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 64 bis ;
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« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d'avoirs en provenant directement ou indirectement.
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« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
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