Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le traitement algorithmique des données transitant par les réseaux des opérateurs aux seules fins de prévention de la criminalité ou de la délinquance organisée présentant un danger pour la vie ou une de nature à porter une atteinte grave à la santé.
Cette proposition reprend la formulation retenue par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans son rapport d'activité de 2023 et se justifie à plusieurs égards.
Tout d'abord, dans sa décision du 23 juillet 2015 (n° 2015‑713), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le mécanisme de surveillance institué par l'article L. 851‑3 du Code de la sécurité intérieure, en ce qu'il ne peut être mis en œuvre « qu'aux fins de prévention du terrorisme ». Cette solution peut se justifier au regard des atteintes que le terrorisme porte à la Nation, à l'État et à la paix publique. Si certains crimes et délits commis en bande organisée peuvent également engendrer de telles atteintes, ils ne peuvent être assimilés en bloc au terrorisme. Il convient donc de limiter cette technique de renseignement aux seuls faits portant une menace réelle aux intérêts de la Nation.
Ensuite, le rapport d'activité de la CNCTR met en lumière la marge d'appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d'un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d'évoluer. Il apparaît donc nécessaire d'inscrire ces critères directement dans la loi afin d'éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.
Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000406.xml
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 8
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I à V. – (Supprimés)
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V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;
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2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées » de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé.
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V ter (nouveau). – Le II de l'article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
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2° Le 1° est ainsi modifié :
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a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;
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b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées » de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé.
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VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l'application du présent article s'agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
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Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application du présent article s'agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.
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Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire.
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