Dispositif :
L'article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout bien acquis au cours des cinq dernières années par une personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est présumé provenir des revenus du crime et peut être automatiquement saisi et confisqué, sauf preuve contraire apportée par le condamné. »
Exposé sommaire :
Éviter que les trafiquants masquent leur enrichissement illicite.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000132.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
463 B
463 B
Article additionnel (amendement 132)
L'article 222‑49 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout bien acquis au cours des cinq dernières années par une personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est présumé provenir des revenus du crime et peut être automatiquement saisi et confisqué, sauf preuve contraire apportée par le condamné. »