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Cyrielle Chatelain a69ff9c07e Amendement CL158 — art. 24
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 14 à 16.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux en accordant un droit d'expulsion des préfets à l'encontre des locataires.
    Cet alinéa vient en remplacement de l'article original du Sénat, qui demandait d'ouvrir une possibilité pour le préfet d'enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif initial. Tout agissement considéré comme troublant l'ordre public pourrait être concerné, même s'il est sans rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l'article prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d'un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières en sus de la personne visée par la sanction, sans aucune mesure de protection à leur égard, quand bien même le logement abriterait des personnes vulnérables ou mineures.
    Cette mesure répressive grave répond à une volonté de longue date de l'ancien Ministre de l'intérieur : autoriser les préfets à procéder à l'expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l'ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d'« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation » constitue « une atteinte à l'usage paisible de son logement ».
    Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision, et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu'accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic, élargissant par là-même le piège qu'il s'agit de déjouer par la présente proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000158.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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# Article 24
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III (nouveau). Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
2° Après le b de l'article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l'immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
IV (nouveau). Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 44241, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;