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Sandra Regol a9fac2ae96 Amendement CL653 — après art. 23 quater
Dispositif :

    À l'alinéa 17, après le mot :
    « organisée »,
    rédiger ainsi la fin :
    « peuvent faire l'objet de fouilles dans les conditions prévues au présent code ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste propose de renvoyer aux conditions prévues par le code pénitentiaire pour la réalisation des fouilles, qu'elles soient par palpation ou intégrales, plutôt que d'instaurer un régime de fouilles systématiques. Les fouilles systématiques sont en effet incompatibles avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000653.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00

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# Article additionnel (amendement CL471)
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Quartiers sécurisés » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Quartiers spécifiques » ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245 . À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246 . La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247 . La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.
« Art. L. 2248 . Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée peuvent faire l'objet de fouilles dans les conditions prévues au présent code
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249 . Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »