Dispositif :
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 à 12 qui concernent les peines complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, visant spécifiquement les « mules ».
Nous souhaitons la suppression de ces dispositions qui enrichissent un arsenal répressif déjà effectif pour les « mules ». Ces personnes constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. Elles sont avant tout des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes et dont la santé est menacée.
Nous considérons que ces peines ne sont pas proportionnées au regard de leur implication dans le trafic, du nombre de personnes concernées, et que cet article ne permet pas de lutter efficacement contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000489.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Article 11
I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne