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Pouria Amirshahi ab46853101 Amendement CL489 — art. 11
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 7 à 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 à 12 qui concernent les peines complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, visant spécifiquement les « mules ».
    Nous souhaitons la suppression de ces dispositions qui enrichissent un arsenal répressif déjà effectif pour les « mules ». Ces personnes constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. Elles sont avant tout des personnes fragiles, souvent contraintes à transporter ces substances stupéfiantes et dont la santé est menacée.
    Nous considérons que ces peines ne sont pas proportionnées au regard de leur implication dans le trafic, du nombre de personnes concernées, et que cet article ne permet pas de lutter efficacement contre le narcotrafic dans les territoires ultramarins.

Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000489.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 11

I. L'article 706882 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706882. Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 70673 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 70688, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre heures.

« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 70688, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l'expiration de la quatrevingtseizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 634. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 631 et 632, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatrevingtseizième heure. »

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne