Dispositif :
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1-1. – Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants se voit privée de toute allocation sociale pendant une durée de cinq ans après sa condamnation, sauf décision motivée du juge. »
Exposé sommaire :
Éviter que l'argent public ne bénéficie aux criminels et renforcer l'effet dissuasif des condamnations
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000134.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
493 B
493 B
Article additionnel (amendement 134)
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1-1. – Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants se voit privée de toute allocation sociale pendant une durée de cinq ans après sa condamnation, sauf décision motivée du juge. »