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Ugo Bernalicis add56d3759 Amendement 466 — art. 14
Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 8 à 15.
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 26.
    III. – En conséquence, après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
    « La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier. »
    IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 54, substituer aux mots :
    « à l'article 132‑78 du code pénal »
    les mots :
    « par la convention citée à l'article 706‑63‑1 B. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.
    La réécriture générale dont a fait l'objet l'article 14 en commission a largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repenti et doit permettre une adaptation aux situations concrètes et individuelles des personnes concernées.
    Le fait de fixer dans la loi la diminution de peine encourue par le collaborateur de justice réduit la souplesse nécessaire à l'enquête et l'instruction du magistrat.
    Nous proposons donc que la convention prévoit les réductions et exemptions de peines auxquelles la juridiction de jugement sera tenue.
    De plus, nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.

Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000466.xml

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Article 14

I. Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Après l'article 13278, il est inséré un article 132781 ainsi rédigé :

« Art. 132781. Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 13278, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 13278.

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

2° L'article 22153 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d'empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

2° bis (Supprimé)

2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 22262, 22451, 22481, 22549, 225111 et 31261 et au second alinéa de l'article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 22243 et 4222 et à l'article 44210, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l'article 4144, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° (Supprimé)

I bis (nouveau). Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 13331310 et L. 233913, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° À l'article L. 23416 et à la première phrase des articles L. 234276 et L. 23539 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

I ter (nouveau). À l'avant-dernier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l'infraction ou » et, après les mots : « d'identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

I quater (nouveau). La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 46537 ainsi rédigé :

« Art. L. 46537. Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 46536, l'article 13278 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 13278 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue. »

II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L'intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'octroi du statut de collaborateur de justice

« Art. 706631 A. I. Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l'article 13278 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« II et III (Supprimés)

« Art. 706631 BA (nouveau). Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.

« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

« Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706741, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

« Art. 706631 B. I. (Supprimé)

« II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631.

« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.

« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

« La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier.

« III à V. (Supprimés)

« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.

« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l'article 706631 et, en cas d'octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, la convention mentionnée à l'article 706631 B ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706631 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.

« Art. 706631 CB (nouveau). Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.

« Art. 706631 C. Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues par la convention citée à l'article 706631 B..

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d'un nouveau crime ou délit.

« Art. 706631 D. (Supprimé)

« Art. 706631 E (nouveau). Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132781 du code pénal.

« Art. 706631 F (nouveau). Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;

1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706631 à 706632 ;

2° L'article 706631 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;

a bis) (Supprimé)

a ter) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le même article 706631, sont insérés des articles 7066311 et 7066312 ainsi rédigés :

« Art. 7066311. Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706631 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées en procédure en application de l'article 706631 CA de révéler :

« 1° Qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.

« Art. 7066312. Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706631 BA, avec leur accord. » ;

3° L'article 706632 est ainsi rédigé :

« Art. 706632. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

III (nouveau). Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de collaborateur de justice.