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Éric Pauget 912afd62d5 Amendement 584 — après art. 9
Dispositif :

    La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
    « Art. 222‑43‑2 . – Lorsqu'un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
    « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
    « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
    « 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
    « 4° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante lorsque les infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises tout en étant en possession d'une arme, que sont port soit apparent ou caché.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000584.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-14 12:00:00 +02:00

908 B
Raw Blame History

Article additionnel (amendement 584)

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222432 ainsi rédigé :

« Art. 222432 . Lorsqu'un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

« 4° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement. »