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Antoine Léaument b08e020a2f Amendement 423 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « , sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions du gouvernement prévoyant la possibilité de porter atteinte aux droits fondamentaux des détenu·es.
    Cet alinéa prévoit expressément que puisse être portée une atteinte aux droits prévus par le livre III code pénitentiaire, lorsque l'imposeraient « les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ».
    L'imprécision de cette formulation, ainsi que l'esprit global de cet article laissent craindre la violation de droits pourtant fondamentaux des personnes détenues comme : l'accès aux droits, à l'hygiène, aux soins et à la protection sociale, le maintien des liens avec l'extérieur, les droits à l'exercice du culte et du droit de vote.
    La France a été rappelée à l'ordre à maintes reprises par la CEDH quant aux violations des droits en prison, ainsi qu'aux conditions de détention indignes qu'elle inflige à ses citoyens incarcérés.
    Plutôt que de se fier aux recommandations minimales du CGLPL ou celles de la CNCDH qui a rappelé dans un avis de mai 2024 la nécessité de rendre effectifs les droits des personnes détenues, le Gouvernement les ignore en proposant d'inscrire dans le droit la possibilité d'y porter atteinte.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000423.xml

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2025-03-14 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 23 quinquies (nouveau)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code.

« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »