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Ugo Bernalicis b3ccce1240 Amendement CL660 — après art. 23 quater
Dispositif :

    Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
    « Tout recours juridictionnel contre cette décision a un effet suspensif. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement permet que le recours juridictionnel contre l'acte d'affectation à un quartier spécialisé soit suspensif.
    En l'état actuel du droit, les recours juridictionnels contre un acte administratif ne sont pas suspensifs - sauf dispositions spéciales. Vues les conséquences sur les libertés fondamentales sur l'affectation à un quartier spécialisé nous proposons, à titre dérogatoire, que le recours juridictionnel soit suspensif. Cet ajout permet d'éviter les écueils formels des référés suspensif ou liberté, notamment en ce qui concerne le critère de l'urgence. Enfin, le droit actuel permet déjà au chef de l'établissement pénitentiaire d'isoler un individu en cas de situation grave. Ainsi, l'effet suspensif du recours juridictionnel ne risque pas d'empêcher les mesures de sécurité ou de prévention d'atteinte à l'ordre public.
    Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à ajouter une garantie juridictionnelle supplémentaire à la décision d'affectation.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000660.xml

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2025-03-05 12:00:00 +02:00

3.4 KiB
Raw Blame History

Article additionnel (amendement CL471)

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Quartiers sécurisés » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Quartiers spécifiques » ;

c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245 . À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246 . La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Tout recours juridictionnel contre cette décision a un effet suspensif.

« Art. L. 2247 . La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.

« Art. L. 2248 . Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Art. L. 2249 . Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »