Texte n° 907, déposé le 5 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
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Article 4
I. – L'article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu.
« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;
2° L'article 415‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »