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Cyrielle Chatelain b98038a97b Amendement 788 — art. 24
Dispositif :

    I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « quinze jours »
    les mots :
    « deux mois ».
    II. – À la fin de la seconde phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
    « d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2 »
    les mots :
    « ce dernier est tenu de motiver sa réponse ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et Social vient supprimer, en guise de repli, l'autorisation de saisie du juge à des fins de résiliation du bail accordée directement au préfet en cas de silence du bailleur. Nous proposons d'étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin d'accorder un temps de réponse raisonnable, et de laisser le bailleur juge de la nécessité d'expulser ou non un locataire, prenant en compte sa situation professionnelle ainsi que sa vie familiale, et notamment la présence de personnes vulnérables dans le logement qui pourraient être fortement impactées en cas de résiliation brutale du bail.
    En cas de refus, le bailleur sera tenu de motiver sa décision auprès du préfet ayant prononcé une injonction de saisie du juge à son égard.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000788.xml

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# Article 24
I. (Supprimé)
II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
2° (Supprimé)
IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de deux mois. En cas de refus du bailleur, ce dernier est tenu de motiver sa réponse. »