Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 à 50.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas qui allongent les délais de détention provisoire en matière délictuelle (passant de 4 à 6 mois) et restreignent les garanties procédurales offertes aux justiciables.
En premier lieu, l'allongement des délais de détention provisoire pour les délits commis en bande organisée contrevient au principe constitutionnel selon lequel cette mesure doit rester exceptionnelle et strictement encadrée dans le temps. L'allongement de ces délais de 4 à 6 mois pourrait conduire à des situations de détention s'apparentant à des détentions criminelles et quasi illimitée, en violation du droit à la liberté personnelle, réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°93-326 DC du 11 août 1993. A cet égard, il convient de préciser que la prolongation du délai de détention pour une nouvelle durée de 6 mois est équivalente aux prolongations prévues en matière criminelle.
En deuxième lieu, en augmentant les délais durant lesquels les juridictions doivent statuer sur les demandes de mise en liberté, la durée de la détention provisoire est automatiquement plus importante, ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Les délais plus longs pour statuer compromettent la célérité à laquelle les personnes en détention provisoire devraient avoir droit, en particulier lorsqu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée.
En troisième lieu, la suspension du délai de détention provisoire jusqu'à ce que la chambre de l'instruction ait statué sur une requête pendante, engendre des conséquences importantes sur le bon déroulé de la justice. Cette mesure a vocation à inciter les justiciables à limiter leurs recours et porte ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et au principe de l'égalité des armes.
Comme le relève d'ailleurs la doctrine (Proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » : une grave mise en cause de l'État de droit et du rôle de l'avocat), subordonner le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire d'une personne détenue à une décision qui n'est encadrée par aucun délai contraignant reviendrait à subordonner la liberté d'une personne à des facteurs extérieurs à sa détention. Cette proposition se heurte au principe de sécurité juridique puisque l'incertitude fait grief à la personne détenue qui se voit alors maintenue en détention sans échéance.
De telles mesures remettent en cause la légitimité de ces règles et traduisent la volonté de contraindre la défense à devoir choisir entre faire usage du droit de contester la légalité des actes de l'enquête (et donc des éléments de preuve qui peuvent conduire à une condamnation) ou la liberté.
En quatrième lieu, l'ajout de la possibilité pour la Chambre de l'Instruction de statuer sur une détention alors même qu'une remise en liberté d'office du fait d'un non-respect de délai devrait être prononcée est inconstitutionnel. Cela reviendrait à laisser la possibilité aux magistrats de ne pas respecter les dispositions légales résultant du code de procédure pénale, et ce au détriment des droits de la personne détenue de voir sa situation pénale encadrée par la loi.
En cinquième lieu, allonger le délai durant lequel un référé détention peut être exercé par le Procureur de la République passant de 4 à 8 heures allonge indéniablement la durée de la détention provisoire, rendant ainsi difficilement soutenable l'attente de la personne détenue de savoir si elle pourra être ou non libérée.
En sixième lieu, imposer à la personne détenue de communiquer ses pièces au soutien de sa demande de mise en liberté au moins 5 jours avant la date d'audience est illusoire, les personnes détenues sollicitant leur mise en liberté soit par courrier soit par déclaration au greffe ne leur laissant pas la possibilité de communiquer des pièces. Par ailleurs, aucun délai n'est imposé au ministère public pour ses réquisitions écrites.
En septième lieu, cet article impose également de fait le recours à un avocat inscrit au barreau du ressort du Tribunal judiciaire compétent, pour les demandes de mise en liberté, en supprimant la possibilité d'envoyer ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.
La nécessité de recourir à un avocat local pour les demandes de mise en liberté porterait atteinte aux principes de libre choix de l'avocat et d'égalité devant la justice, droits constitutionnellement garantis.
En huitième et dernier lieu, cet amendement souhaite supprimer les alinéas 45 à 47 qui visent à contourner le refus d'une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.
Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, lorsqu'il s'agit d'une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen peut refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 17-80.571).
Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l'audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).
L'extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la qualité de la justice.
Comme le rappelait l'Ordre des avocats au Barreau de Paris (L'usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d'une part essentielle de l'appréhension humaine et sensible des situations qu'ils doivent trancher.
De son côté, l'avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d'être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).
Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d'une éventuelle remise en liberté.
Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l'usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d'expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d'expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d'être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).
Enfin, les problèmes de délais au sein du système judiciaire relèvent avant tout du manque de moyens humains et matériels. Ces lacunes ne sauraient justifier une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des justiciables. Il est essentiel que les délais initiaux fixés par le code de procédure pénale, soient maintenus, et ce, dans l'intérêt d'une justice équitable.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux et l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000219.xml
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
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Article 23
I. – (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l'exercice de leur mission, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L'appui des interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, et l'intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.
« IV. – Le registre mentionné à l'article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 223‑25. – Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 223‑23. »