Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 16 » (clé 16) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« L'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté peut consulter le dossier distinct. Aucune reproduction, sous quelque forme que ce soit, ni aucune copie des pièces du dossier distinct ne peuvent être effectuées ou délivrées. À l'issue de cette consultation, l'avocat peut soumettre au contrôle de la Chambre de l'instruction le dossier distinct, ainsi que, le cas échéant, ses observations, afin qu'elle procède au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. ».
Exposé sommaire :
L'amendement n°771 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts.
Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense.
Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier.
Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité.
Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure.
L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.
Sort : Tombé | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001000.xml
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Procédure
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 17 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)